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La lapidation en islam : entre mythe et réalité 1/2

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Parmi les griefs retenus dans la longue liste des chefs d’accusation portés par la conscience moderne contre l’islam figure en place d’honneur la lapidation. Cette pratique dont on entend anecdotiquement parler au détour de certaines actualités macabres est considérée par beaucoup de non musulmans et de musulmans eux-mêmes comme une pratique islamique ! L’est-elle vraiment ? Pour y répondre, Mizane.info publie la première partie d’un texte de l’imam de Nice Abdelkader Sadouni. A travers une étude interreligieuse et intrareligieuse, appuyée par un examen du Coran et des traditions prophétiques, M. Sadouni établit sur la base d’une argumentation rigoureuse l’absence de fondement islamique de la lapidation. 

lapidationLa question de la lapidation en islam a fait couler beaucoup d’encre et de salive ces derniers temps et ceci depuis le débat entre Tariq Ramadan et Nicolas Sarkozy en 2003, concernant ce fameux moratoire sur les châtiments corporels.

Cet événement a eu l’avantage de poser le dossier de la lapidation sur la table pour en parler et en débattre avec franchise, quiétude, sérénité et science.

La lapidation contrairement à ce que l’on peut penser, n’est pas un châtiment qui a vu le jour avec l’islam, mais il était bien présent avant la prophétie de Muhammad (paix et bénédictions de Dieu sur lui).

En effet, les religions précédentes le judaïsme et le christianisme en l’occurrence, citent cette sentence avec beaucoup de clarté et de précision :

Dans le Lévitique 20:10 et suivant il est rapporté ce qui suit :

« Si un homme commet un adultère avec une femme mariée, s’il commet un adultère avec la femme de son prochain, l’homme et la femme adultères seront punis de mort », « si un homme couche avec la femme de son père, et découvre ainsi la nudité de son père, cet homme et cette femme seront punis de mort : leur sang retombera sur eux », « si un homme couche avec un homme comme on couche avec une femme, ils ont fait tous deux une chose abominable, ils seront punis de mort : leur sang retombera sur eux. »

Le Lévitique va encore plus loin car il condamne l’homosexualité de la même sentence, tout en citant la zoophilie qui consiste à avoir une relation sexuelle avec un animal « si un homme couche avec une bête, il sera puni de mort, et vous tuerez la bête » (L./20.15), « Si une femme s’approche d’une bête, pour se prostituer à elle, tu tueras la femme et la bête, elles seront mises à mort : leur sang retombera sur elles. »

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Rouleau de la Torah.

Dans le Deutéronome, nous trouvons les versets suivants : « Si l’on trouve un homme couché avec une femme mariée, ils mourront tous deux, l’homme qui a couché avec la femme, et la femme aussi. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi. »

Le verset suivant cite avec clarté la lapidation : « Si une jeune fille vierge est fiancée, et qu’un homme la rencontre dans la ville et couche avec elle, vous les amènerez tous deux à la porte de la ville, vous les lapiderez, et ils mourront, la jeune fille pour n’avoir pas crié dans la ville, et l’homme pour avoir déshonoré la femme de son prochain. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi. » (L. 22 :23 et 24).

Ces versets de l’Ancien Testament, démontrent que la mise à mort et la lapidation de la personne prise en état d’adultère était une sentence dictée par la religion de l’époque.

Sans pour autant apporter de précision sur les conditions d’application de cette peine, mais peut être que celles-ci sont détaillées ailleurs dans les exégèses, question sur laquelle je ne me suis pas penché.

Jésus : « Que celui qui est sans péché jette le premier la pierre »

Le christianisme à travers ses livres de références que sont les Évangiles ne fait pas allusion à la lapidation avec autant de détail et de précision que l’Ancien testament.

Dans le Nouveau Testament, un passage la relate : dans l’Évangile de Jean chapitre 8 du verset 1 à 11 :

« Jésus se rendit à la montagne des oliviers. Mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple, et tout le peuple vint à lui.

S’étant assis, il les enseignait.

Alors, les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère ; et, la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus :

« Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d’adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes : toi donc, que dis-tu ? Ils disaient cela pour l’éprouver, afin de pouvoir l’accuser. »

La croyance et la prophétie accordées par Dieu aux enfants d’Israël, en des temps ou l’idolâtrie était extrêmement répandue mais aussi la norme, consistait à être un dépôt d’une importance fondamentale (…) leur nombre restreint devait susciter une législation implacable, afin de contenir la foi, et empêcher l’immoralité et l’éloignement des préceptes divins de se propager dans la société, d’où cette législation qui peut paraître à notre époque rude ou même parfois intolérable.

Mais Jésus, s’étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme ils continuaient à l’interroger, il se releva et leur dit :

« Que celui qui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Et s’étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre.

Quand ils entendirent cela, accusés par leurs consciences, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu’au dernier, et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu.

Alors s’étant relevé, et ne voyant plus que la femme, Jésus dit : Femme, où sont ceux qui t’accusaient ? Personne ne t’a-t-il condamnée ?

Elle répondit : Non, Seigneur. Et Jésus lui dit : je ne te condamne pas non plus, va, et ne pèche plus. »

L’imam Abdelkader Sadouni.

Ce passage de l’évangile de Jean et très intéressant à plusieurs points, cette femme accusée d’adultère fut amenée auprès de Jésus par les Pharisiens ses adversaires déclarés et acharnés, afin de l’éprouver et voir s’il allait appliquer la loi de Moïse.

Elle fut ramenée seule, alors qu’elle a été surprise en flagrant délit d’adultère ceci signifie qu’il y avait un homme avec elle !

Comment se fait-il que l’homme qui l’accompagnait dans ce péché ne fut pas présenté à Jésus ?

Accomplir la loi et non l’abolir

D’autre part il apparaît que Jésus ne met pas en doute la lapidation, il ne la condamne pas, et ne l’abolit pas, il demande seulement que ceux qui n’ont jamais accompli un tel péché commencent à la lapider en jetant la première pierre !

Le verset suivant vient conforter et confirmer cette analyse dans Matthieu 5 :17-19 Jésus dit :

« Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes, je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir.

Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu’à ce que tout soit arrivé.

Celui donc qui supprimera l’un de ces plus petits commandements, et qui enseignera aux hommes à faire de même, sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux, mais celui qui les observera, et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. »

D’après ce passage de l’évangile de Jean, Jésus (paix sur lui) n’est pas venu pour abolir les lois de la Thora mais pour les accomplir, toutes les réglementations juridiques de l’ancien testament comme l’interdiction de consommer de la viande de porc, ou la viande morte, la circoncision, mais aussi les châtiments corporels tel que la lapidation.

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Toutes ces réglementations et bien d’autres ne sont pas abolies mais toujours d’actualité et ceci jusqu’à la fin des temps.

En aucun cas nous ne pouvons parler d’abolition de la lapidation par Jésus, mais au contraire d’une confirmation de cette sentence dictée par la Thora, livre révélé auquel il était aussi soumis.

Ceci bien évidemment est une analyse reliée intrinsèquement aux écritures, et non pas à l’interprétation qu’il peut en être faite selon les exégèses chrétiens ou juifs, qui restent d’ailleurs purement subjectives.

La croyance et la prophétie accordées par Dieu aux enfants d’Israël, en des temps ou l’idolâtrie était extrêmement répandue mais aussi la norme, consistait à être un dépôt d’une importance fondamentale : ils étaient en ces périodes éloignées où le polythéisme régnait, les seuls et uniques dépositaires du monothéisme pur révélé aux prophètes et envoyés précédents, leur nombre restreint devait susciter une législation implacable, afin de contenir la foi, et empêcher l’immoralité et l’éloignement des préceptes divins de se propager dans la société, d’où cette législation qui peut paraître à notre époque rude ou même parfois intolérable.

En résumé ces passages sur la lapidation dans les écritures juives et chrétiennes, dénotent sans ambiguïté aucune que les musulmans n’ont rien inventé sur cette question, mais que l’origine de ce châtiment est avant tout biblique et non coranique.

Après ce bref historique religieux de la lapidation et ses origines, penchons-nous sur cette réglementation en islam, la lapidation est-elle un châtiment coranique ?

Aujourd’hui de nombreux musulmans et non musulmans, sont convaincus que l’islam est une religion qui prône la lapidation pour les personnes accusés d’adultère et de fornication, ce qui consiste à avoir un rapport sexuel en dehors des liens sacrés du mariage, l’adultère concernant une personne déjà mariée.

Le Coran cite-t-il la lapidation ?

Le châtiment concernant la fornication ou l’adultère est effectivement cité dans le Coran, Dieu dit dans la sourate « la lumière » (Ennour) verset 2, 4-9 :

« La fornicatrice et le fornicateur, fouettez-les chacun de cent coups de fouet.

Et ne soyez point pris de pitié pour eux dans l’exécution de la loi d’Allah, si vous croyez en Allah et au jour dernier.

Et qu’un groupe de croyants assiste à leur châtiment.

Et ceux qui lancent des accusations contre des femmes chastes sans produire par la suite quatre témoins, fouettez-les de quatre-vingt coups de fouet, et n’acceptez plus jamais leur témoignage.

Et ceux-là sont les pervers.

A l’exception de ceux qui, après cela, se repentent et se réforment, car Allah est Pardonneur, et Miséricordieux.

Et quand à ceux qui lancent des accusations contre leurs propres épouses, sans avoir d’autres témoins qu’eux-mêmes, le témoignage de l’un d’eux doit être une quadruple attestation par Allah qu’il est du nombre des véridiques.

Et la cinquième (attestation) est « que la malédiction d’Allah tombe sur lui s’il est du nombre des menteurs ».

Et on ne lui infligera pas le châtiment si elle atteste quatre fois par Allah qu’il (son mari) est certainement du nombre des menteurs.

Nous dénotons l’importante place du témoignage concernant ce péché qu’est la fornication, mais aussi la protection de l’honneur des gens et plus précisément celui des femmes face à ce genre d’accusation.

Et à la cinquième (attestation) est que la colère d’Allah soit sur elle, s’il était du nombre des véridiques. »

Voilà les seuls et uniques versets coraniques qui font allusion au châtiment de l’adultère et de la fornication.

Nulle part la lapidation n’est citée seule la flagellation (cent coups de fouet) l’est.

De plus aucun de ces versets ne fait de différences entre les célibataires et les mariés, les deux sont concernés par la même sentence.

D’autant plus que le premier verset en introduction de cette sourate est très explicite, puisqu’il exprime le caractère limpide de cette sourate ne contenant aucune interprétation ou ambigüité :

« Voici une sourate que Nous avons fait descendre et Nous avons fait descendre des versets explicites afin que vous vous souveniez. »

Modalité et application de la loi coranique

prédicateurs

Pour que cette sentence devienne applicable contrairement à la Bible, elle doit être subordonnée comme l’indique le verset coranique à l’observation de l’acte illicite par quatre témoins.

Si un témoin vient à manquer alors les trois autres rapporteurs seront soumis à une flagellation de quatre-vingt coups de fouet, leurs témoignages seront définitivement refusés, et ils seront considérés comme des pervers.

Nous dénotons à travers ce passage, l’importante place du témoignage concernant ce péché qu’est la fornication, mais aussi la protection de l’honneur des gens et plus précisément celui des femmes face à ce genre d’accusation.

Voilà les raisons pour lesquelles les conditions sont aussi difficiles et drastiques à réunir.

Ce qui m’inspire comme je le dis plus haut, que les célibataires ou les gens mariés sont soumis au même châtiment (contrairement à ce que beaucoup encore aujourd’hui réfutent prétextant que la flagellation concerne les gens célibataires, et la lapidation les gens mariés), est le passage suivant :

« Et quand à ceux qui lancent des accusations contre leurs propres épouses, sans avoir d’autres témoins qu’eux-mêmes, le témoignage de l’un d’eux doit être une quadruple attestation par Allah qu’il est du nombre des véridiques.

Et la cinquième (attestation) est « que la malédiction d’Allah tombe sur lui s’il est du nombre des menteurs ».

Et on ne lui infligera pas le châtiment si elle atteste quatre fois par Allah qu’il (son mari) est certainement du nombre des menteurs.

Et à la cinquième (attestation) est que la colère d’Allah soit sur elle, s’il était du nombre des véridiques. »

Ce verset a été révélé lors du mois de Cha’bane la 9e année après la bataille de Tabouk, alors que les premiers versets de cette sourate furent révélés lors des deux premières années après l’hégire, ce qui signifie que la révélation de cette sourate s’est étalée sur un laps de temps assez long et non pas lors d’une seule et unique révélation, (la sentence de la fornicatrice et du fornicateur était connue mais pas encore celle de la personne accusée d’adultère, le verset traite des maris qui surprendraient leurs épouses en flagrant délit d’adultère, et il vient justement préciser la sentence pour ce genre de cas).

Dans cette situation le mari prétendument trompé doit jurer par quatre fois de sa véracité, et le cinquième jurement implique la malédiction de Dieu s’il est des menteurs.

Puis à son tour pour s’innocenter de cette accusation, l’épouse doit-elle à son tour jurer quatre fois afin que le châtiment ne lui soit pas appliqué, et le cinquième implique la colère de Dieu sur elle si elle ment.

L’élément essentiel et crucial dans ce verset qui concerne je le rappelle les couples mariés, est que la femme doit jurer par quatre fois afin que le châtiment ne lui soit pas appliqué, de quel châtiment s’agit-il ?

Bien évidemment de celui qui est cité dans le deuxième verset à savoir les cent coups de fouet, le mot utilisé dans ce verset que je traduits par châtiment est عذاب il ne signifie pas la mort, mais l’application d’une peine qui produit une souffrance sans atteindre la mort, ceci peut être prouvé par le verset numéro 21 de la sourate « Les fourmis » quand Dieu dit après que le prophète Salomon paix sur lui questionne au sujet de la huppe, qui est au nombre des absentes :

وَتَفَقَّدَ ٱلطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِىَ لَآ أَرَى ٱلْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ ٱلْغَآئِبِينَ ﴿٢٠﴾لَأُعَذِّبَنَّهُۥ عَذَابًۭا شَدِيدًا أَوْ لَأَا۟ذْبَحَنَّهُۥٓ أَوْ لَيَأْتِيَنِّى بِسُلْطَٰنٍۢ مُّبِينٍۢ ﴿٢١﴾

« Je la châtierai sévèrement ! Ou je l’égorgerai ! Ou bien elle m’apportera un argument explicite », dans ce verset le mot عذاب (châtiment) précède « ou je l’égorgerai » qui est la mise à mort, il est très explicite que le châtiment n’est pas la mort et le sens de ce mot ne diffère pas d’un verset à l’autre il reste le même !

Le Coran ne mentionne aucune lapidation

Ceux prétextant qu’il s’agit de la lapidation, quelle est la source coranique de cette position ?

Le Coran cite les deux cas (célibataire et marié) et renvoie au même châtiment (cent coups de fouet).

Il a été extrêmement clair sur ce point, si la mise à mort était l’objectif visé celle-ci devrait apparaître sans ambiguïté.

Ce verset est une preuve irréfutable que la lapidation est inexistante dans le Coran, elle est nulle part nommément citée

Comme rapporté dans le verset 21 de la sourate « Les fourmis », qui différencie le châtiment de la mise à mort, car la vie est sacralisée par Dieu comme ceci est précisé dans le verset 151 de la sourate « Les bestiaux » :

« Dis : « Venez, je vais réciter ce que votre Seigneur vous a interdit : ne Lui associez rien, et soyez bienfaisants envers vos père et mère.

Ne tuez pas vos enfants pour cause de pauvreté. Nous vous nourrissons tout comme eux. N’approchez pas des turpitudes ouvertement, ou en cachette.

Ne tuez qu’en toute justice la vie qu’Allah a faite sacrée. Voilà ce qu’Allah vous a recommandé de faire, peut être comprendrez-vous. »

Ce qui signifie que la vie ne peut être ôtée, seulement à partir d’un texte de référence sur lequel ne pèse aucun doute, et le coran sur cette question est très clair du moins sur la question de la sentence concernant la fornication et l’adultère, aucune allusion n’est faite à la peine de mort.

Afin d’étayer et de confirmer mes propos je cite le verset 25 de la sourate « Les femmes » (An-nissa) :

وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ ٱلْمُحْصَنَٰتِ ٱلْمُؤْمِنَٰتِ فَمِن مَّا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُكُم مِّن فَتَيَٰتِكُمُ ٱلْمُؤْمِنَٰتِ ۚ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَٰنِكُم ۚ بَعْضُكُم مِّنۢ بَعْضٍۢ ۚ فَٱنكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَءَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ مُحْصَنَٰتٍ غَيْرَ مُسَٰفِحَٰتٍۢ وَلَا مُتَّخِذَٰتِ أَخْدَانٍۢ ۚ فَإِذَآ أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَٰحِشَةٍۢ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى ٱلْمُحْصَنَٰتِ مِنَ ٱلْعَذَابِ ۚ ذَٰلِكَ لِمَنْ خَشِىَ ٱلْعَنَتَ مِنكُمْ ۚ وَأَن تَصْبِرُوا۟ خَيْرٌۭ لَّكُمْ ۗ وَٱللَّهُ غَفُورٌۭ رَّحِيمٌۭ

« Et quiconque parmi vous n’a pas les moyens pour épouser des femmes libres (non esclaves) croyantes, eh bien il peut épouser une femme parmi celles de vos esclaves croyantes.

Allah connaît mieux votre foi, car vous êtes les uns les autres (de la même religion).

Et épousez-les avec l’autorisation de leurs maîtres, et donnez-leur un mahr (dote) convenable, épousez-les étant vertueuses et non pas livrées à la débauche ni ayant des amants clandestins.

Si, une fois engagées dans le mariage, elles commettent l’adultère, elles reçoivent la moitié du châtiment qui revient aux femmes libres (non esclaves) mariées. »

Ce verset est une preuve irréfutable que la lapidation est inexistante dans le Coran, elle est nulle part nommément citée, et de plus ici comme l’indique le verset : ceux qui n’ont pas les moyens d’épouser une femme libre, ont le pouvoir d’épouser une femme esclave avec les mêmes conditions qui régissent un mariage avec une femme libre.

Si une fois mariée cette dernière (épouse esclave) commet l’adultère, elle doit subir la moitié du châtiment qui incombe à une femme mariée libre, si le châtiment était la lapidation pour une femme libre mariée alors la question est : quelle est la moitié de ce châtiment ?!

Que représente donc la moitié de la lapidation ?!

Bien évidemment la moitié du châtiment concerne celui cité dans le deuxième verset de la sourate la lumière à savoir cinquante coups de fouet.

Abdelkader Sadouni

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